7.03. Le salarié, dont les fonctions habituelles et régulières consistent à effectuer du transport l’obligeant à s’éloigner à une distance de 80 km ou plus du lieu de l’établissement de son employeur, peut être rémunéré au kilomètre parcouru plutôt qu’à l’heure, aux conditions suivantes:1° un employeur ne peut valablement, pendant la durée d’un contrat de louage de service avec un salarié, le rémunérer simultanément ou successivement suivant un taux à l’heure ou un taux au kilomètre parcouru à sa discrétion. Le mode de rémunération à l’heure ou au kilomètre parcouru prévu lors de l’engagement, demeure en vigueur pendant toute sa durée et ne peut subséquemment être modifié qu’avec l’autorisation du comité paritaire;
2° le chauffeur reçoit pour chaque kilomètre parcouru, à compter du 13 octobre 2010:
Embauche Après 6 mois Après 12 mois Après 24 mois
0,17 $ 0,18 $ 0,19 $ 0,21 $
3° (paragraphe abrogé);
4° le salarié rémunéré au kilomètre a droit à tous les autres avantages contenus dans le décret qui ne sont pas incompatibles avec son mode de rémunération;
5° le salarié rémunéré au kilomètre reçoit, en plus des autres sommes auxquelles il a droit, une rémunération pour ses heures d’attente, de chargement ou de déchargement payée au taux de salaire fixé à l’article 7.01, pour la catégorie d’emploi à laquelle il appartient.